Art. 2. - Pour l'année 2000, France Télécom, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée, et SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, doivent répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leurs réseaux.
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Art. 2. - Pour l'année 2000, France Télécom, au titre de son autorisation GSM F1 susvisée, et SFR, au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, doivent répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leurs réseaux.
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