JORF n°66 du 19 mars 1999

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision suivants :

Le programme de la société Télévision française 1 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;

Le programme de la société Canal Plus ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;

Le programme de la société Métropole TV (M 6) ;

Le programme Monte-Carlo TMC ;

Le programme TV 5 Europe ;

Le programme Euronews ;

Le programme Eurosport France.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision suivants :

Le programme de la société Télévision française 1 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;

Le programme de la société Canal Plus ;

Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;

Le programme de la société Métropole TV (M 6) ;

Le programme Monte-Carlo TMC ;

Le programme TV 5 Europe ;

Le programme Euronews ;

Le programme Eurosport France.