Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 95-226 du 13 juin 1995 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 96-618 du 17 septembre 1996 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la liste des fréquences disponibles arrêtée par décision no 98-100 du 17 février 1998 et publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de la Polynésie française ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Radio Mahoi ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Mahoi, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :