III. - Conclusion
En application de l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, l'Autorité propose au ministre de fixer à 9,9 % le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur prévisionnelle pour 2000 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code.
La baisse de ce taux de rémunération du capital par rapport à celui proposé pour l'année 1999 s'explique par la baisse du taux sans risque, partiellement compensée par la hausse de la prime de marché, ainsi que par la prise en compte d'une prime de risque spécifique aux activités de service universel, prise égale à celle des activités d'interconnexion,
Décide :
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