Art. 7. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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Art. 7. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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