JORF n°297 du 23 décembre 1999

Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er janvier 2000.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


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Art. 2. - La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 1er janvier 2000.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.