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JORF n°68 du 21 mars 1999
Décision n°99-409 DC
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 6 février 1999, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à la Nouvelle-Calédonie,
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;
Considérant que le A de l'article 10 de la loi insère dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 121-39-4 qui prévoit la procédure selon laquelle le haut-commissaire peut déférer à la section du contentieux du Conseil d'Etat un acte pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province dont il estime qu'il est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale ; qu'une telle disposition a trait au fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 77 de la Constitution elle revêt un caractère organique ; que, par suite, elle a été adoptée selon une procédure non conforme à la Constitution ;
Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Art. 1er. - L'article 10, en tant qu'il insère un article L. 121-39-4 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est déclaré contraire à la Constitution.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mars 1999, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
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L'ACCORD DE NOUMEA DEROGEANT A PLUSIEURS REGLES ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE (EN PARTICULIER A L'EGALITE DES DROITS POLITIQUES ET SOCIAUX),LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ADMIS QUE LES TEXTES QUI LUI ETAIENT SOUMIS POUVAIENT,DANS LA MEME MESURE Y DEROGER.
L'ART. 77 DE LA CONSTITUTION (REFERENCE AUX ORIENTATIONS DE L'ACCORD),PERMET EN EFFET CES DEROGATIONS QUI DEVRONT RESTER STRICTEMENT NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD.
LE PREMIER MINISTRE QUI A PRIS L'INITIATIVE DE SAISIR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LA CONFORMITE DE LA LOI ORDINAIRE A LA CONSTITUTION N'INVOQUE AUCUN GRIEF PARTICULIER A L'ENCONTRE DE CELLE-CI.
LE CONSEIL A CONSIDERE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 10 PREVOYANT QUE LE HAUT-COMMISSAIRE POUVAIT DEFERER A LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT UN ACTE PRIS PAR LES AUTORITES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE OU D'UNE PROVINCE,ESTIME QU'IL EST DE NATURE A COMPROMETTRE DE MANIERE GRAVE LE FONCTIONNEMENT OU L'INTEGRITE D'UNE INSTALLATION OU D'UN OUVRAGE INTERESSANT LA DEFENSE NATIONALE,QU'UNE TELLE DISPOSITION A TRAIT AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,ETAIENT CONTRAIRES A LA CONSTITUTION.
CES DISPOSITIONS EN VERTU DE L'ART. 77 DE LA CONSTITUTION REVETENT UN CARACTERE ORGANIQUE ET ONT DONT ETE ADOPTEES SELON UNE PROCEDURE NON-CONFORME A LA CONSTITUTION.
L'ART. 10 INSERANT UN ART. L121-39-4 DANS LE CODE DES COMMUNES EST DONC DECLARE CONTRAIRE A LA CONSTITUTION.
Le président,
Roland Dumas