JORF n°33 du 9 février 1999

Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et de une heure pour le montage, d'autre part.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et de une heure pour le montage, d'autre part.