Art. 2. - Les interfaces d'interconnexion qui mettent en oeuvre les services et fonctionnalités énumérés à l'annexe II devront être conformes à cette spécification à compter d'une date qui sera fixée par l'Autorité après consultation du Comité de l'interconnexion, sauf dérogation accordée par l'Autorité pour des raisons techniques justifiées.
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