Art. 1er. - La société Canal Guyane est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de service de l'émetteur de Mana Village.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant à sa charge le coût des modifications induites par ces conditions.
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