A N N E X E
AVENANT No 4 A LA CONVENTION CONCLUE LE 1er JUIN 1995 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL PLUS, D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal Plus, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Il est inséré, entre l'article 11 et l'article 12 de la convention susvisée, un article 11-1 ainsi rédigé :
« S'agissant des dépenses consacrées par Canal Plus à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres cinématographiques répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique qui n'ont pas été diffusées par un service de télévision autre que pratiquant le paiement à la séance, la société s'engage à en consacrer, pour l'année 1999, au moins 73 % et, à partir de l'année 2000, au moins 75 % à la conclusion de contrats :
- soit avec des entreprises de production indépendantes telles que définies à l'article 3-2 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié visé à l'article 9 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 modifié ;
- soit avec des entreprises de production qui ne prennent pas personnellement ou ne partagent pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées et n'en garantissent pas la bonne fin.
L'application de ces taux cependant ne pourra pas avoir pour effet de ramener le montant des dépenses correspondant à la conclusion de contrats avec des entreprises de production non indépendantes de Canal Plus prenant personnellement ou partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique des oeuvres considérées en deçà d'un montant (ci-après « montant de référence ») correspondant à 30 % des dépenses consacrées en 1997 à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999.
Dans le cas où le montant de ces dépenses serait, au cours d'une année donnée, inférieur au montant de référence, la moitié de la différence constatée serait reportée sur l'année suivante et ce, dans la limite d'une année, sans que ce report puisse avoir pour effet de porter le montant total des dépenses visé au présent alinéa au-delà de 30 % du montant total des dépenses consacrées à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française et d'oeuvres répondant aux conditions prévues à l'article 10 du décret no 99-130 du 24 février 1999. »
Article 2
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 juin 1999.
Pour la société Canal Plus :
Le président,
P. Lescure
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
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