Art. 1er. - Le délai de mise en service du décrochage local de Clermont-Ferrand mentionné à l'article 2 de la décision no 99-22 du 12 janvier 1999 susvisée est porté de six à douze mois.
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Art. 1er. - Le délai de mise en service du décrochage local de Clermont-Ferrand mentionné à l'article 2 de la décision no 99-22 du 12 janvier 1999 susvisée est porté de six à douze mois.
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Art. 1er. - Le délai de mise en service du décrochage local de Clermont-Ferrand mentionné à l'article 2 de la décision no 99-22 du 12 janvier 1999 susvisée est porté de six à douze mois.