JORF n°116 du 21 mai 1999

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision suivants :

Le programme RFO 1 ;

Le programme Tempo ;

Le programme ATV ;

Le programme Cinéstar 1 ;

Le programme RTL 9 ;

Le programme ESPN ;

Le programme TMC ;

Le programme Paris Première ;

Le programme Canal local ;

Le programme TV 5 ;

Le programme La Cinquième/Arte ;

Le programme CNN ;

Le programme 13e Rue ;

Le programme Cartoon Network ;

Le programme BET ;

Le programme TVE I ;

Le programme Canal Antilles ;

Le programme BET On Jazz ;

Les programmes LCI/France Courses.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2o Les services de télévision suivants :

Le programme RFO 1 ;

Le programme Tempo ;

Le programme ATV ;

Le programme Cinéstar 1 ;

Le programme RTL 9 ;

Le programme ESPN ;

Le programme TMC ;

Le programme Paris Première ;

Le programme Canal local ;

Le programme TV 5 ;

Le programme La Cinquième/Arte ;

Le programme CNN ;

Le programme 13e Rue ;

Le programme Cartoon Network ;

Le programme BET ;

Le programme TVE I ;

Le programme Canal Antilles ;

Le programme BET On Jazz ;

Les programmes LCI/France Courses.