JORF n°116 du 21 mai 1999

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de dix ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune du Grand-Quevilly.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de dix ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune du Grand-Quevilly.