Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 97-73 du 18 mars 1997 est modifié comme suit :
« L'Association radiophonique du Langonnais susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé ARL. »
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