- Sur le cadre juridique de l'approbation
du catalogue de France Télécom
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications prévoit que les opérateurs de réseaux ouverts au public exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications et inscrits à ce titre par l'Autorité, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o) du code des postes et télécommunications, sont tenus, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité.
France Télécom a été inscrite sur la liste prévue par l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications pour l'année 2000 par la décision no 99-767 susvisée en date du 15 septembre 1999. Elle doit donc publier, après approbation par l'Autorité, un catalogue d'interconnexion applicable pour l'année 2000.
L'Autorité rappelle que l'offre inscrite à son catalogue par un opérateur puissant est un ensemble minimal de services que l'opérateur est tenu d'offrir dans des conditions prédéterminées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, il ne peut invoquer ce catalogue pour refuser d'engager des négociations avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion que ce catalogue n'aurait pas prévues. Les opérateurs sont ainsi invités à négocier avec France Télécom les offres d'interconnexion qui leur seraient nécessaires mais qui ne figureraient pas dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom. En cas d'échec de ces négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion d'une convention, les opérateurs peuvent saisir l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
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