Art. 4. - Les attributions de fréquences prévues à l'article 1er sont conditionnées au fait que la Société française du radiotéléphone participe financièrement, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 17 novembre 1998 susvisé, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement accéléré des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800. Les modalités de cette participation sont précisées à l'annexe IV de la présente décision.
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