JORF n°84 du 9 avril 1998

A N N E X E

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 84 du 09/04/1998 page 5539 à 5540

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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

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DEPARTEMENT DE LA COTE-D'OR

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(1) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 5o.

(2) PAR de 85 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 270o :

- sous réserve de stabilisation du canal 53 de Barbirey-sur-Ouche 2 à + 32/12.

(3) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 60o ; 3,5 W dans la direction d'azimut 340o.

(4) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 55o ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 260o.

(5) PAR de 5,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 310o.

(6) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 220o ; 0,5 W dans le secteur entre les directions d'azimuts 285o et 40o.

(7) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 20o.

(8) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 80o ; 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 275o.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


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Version 1

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(1) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 5o.

(2) PAR de 85 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70o et 270o :

- sous réserve de stabilisation du canal 53 de Barbirey-sur-Ouche 2 à + 32/12.

(3) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 60o ; 3,5 W dans la direction d'azimut 340o.

(4) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 55o ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 260o.

(5) PAR de 5,3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160o et 310o.

(6) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90o et 220o ; 0,5 W dans le secteur entre les directions d'azimuts 285o et 40o.

(7) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 20o.

(8) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 80o ; 2,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150o et 275o.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.

2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.