JORF n°18 du 22 janvier 1999

Décision n°98-946 du 17 novembre 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 98-377 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 juin 1998 autorisant la société Régiocom à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé mettant en oeuvre sur le territoire métropolitain un système de radiocommunications mobiles professionnelles numériques ;

Vu la décision no 98-378 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 juin 1998 portant attribution des ressources en fréquences à la société Régiocom pour le réseau radioélectrique indépendant à usage partagé mettant en oeuvre sur le territoire métropolitain un système de radiocommunications mobiles professionnelles numériques ;

Vu la proposition de l'Autorité en date du 10 avril 1998 adressée pour avis au directeur du budget concernant la redevance due pour l'utilisation de fréquences exclusives ;

Vu le courrier de France Télécom Mobiles reçu le 19 mai 1998 restituant des fréquences de la bande UHF ;

Après en avoir délibéré le 17 novembre 1998,

Décide :

Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 3 juin 1998 susvisée, des canaux duplex d'une largeur de 25 kHz situés dans la sous-bande de fréquences 415-417,3 MHz couplée à la sousbande 425-427,3 MHz sont attribués, à partir du 1er janvier 1999, à la société Régiocom, selon les conditions précisées en annexe I qui sera portée au cahier des clauses techniques particulières annexé à l'autorisation précitée.

Art. 2. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques selon les conditions fixées en annexe II.

Art. 3. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au titulaire et publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

Attribution de fréquences établie conformément à la recommandation T/R 25-08 de la CEPT.

Chaque canal de 25 kHz de largeur est couplé à un canal situé 10 MHz au-dessus.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 18 du 22/01/1999 page 1208 à 1209

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Fait à Paris, le 17 novembre 1998.

Le président,

J.-M. Hubert