JORF n°303 du 31 décembre 1998

Art. 5. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


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Art. 5. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.