Art. 5. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
1 version
Art. 5. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
1 version
Art. 5. - La régie transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.