JORF n°289 du 13 décembre 1998

Art. 3. - Les appareils de faible portée ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public : seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles sont admis. La connexion des appareils de faible portée à un réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.


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Art. 3. - Les appareils de faible portée ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public : seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles sont admis. La connexion des appareils de faible portée à un réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.