Art. 3. - Les appareils de faible portée ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public : seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles sont admis. La connexion des appareils de faible portée à un réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.
1 version