JORF n°289 du 13 décembre 1998

Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées d'appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.


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Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées d'appareils de faible portée fonctionnant dans la bande de fréquences 868-870 MHz sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement, sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.