JORF n°21 du 26 janvier 1999

I. - Sur la recevabilité de la saisine, le champ du différend et la compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications pour en connaître

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom a informé l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article 5.1 de sa décision no 98-526, qu'elle ne souhaite pas que les plans au 1/200 de génie civil soient communiqués à un tiers, même sous couvert d'un accord de confidentialité, que ce tiers soit un concurrent ou non.

En outre, France Télécom « considère que cette documentation n'est utile à l'opérateur Lyonnaise Câble que dans les cas des déplacements de points d'amplification et de répartition envisagés, et dans ces cas seulement, France Télécom la tiendra à leur disposition pour une consultation sur place en tant que de besoin ».

France Télécom indique que les délais prévus pour la transmission des plans ne pourront être tenus, sauf à considérer que ces délais ne couvrent pas forcément la remise de la totalité de la documentation.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications demande à l'Autorité d'imposer à France Télécom la communication des plans au 1/200 dans des délais stricts.

Pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article 5, point 1, de la décision no 98-527 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1998, se prononçant sur un différend entre Lyonnaise Communications et France Télécom relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur réseaux câblés :

« Dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications copie, à prix coûtant, de l'ensemble de la documentation technique existante utile pour l'établissement de l'inventaire des travaux nécessaires pour la mise à niveau des réseaux câblés concernés par la saisine, afin que puissent être fournis au public sur ce réseau le service téléphonique et des services de télécommunications, en complément des services audiovisuels et du service Multicâble d'accès à Internet.

« Si France Télécom considère que certains éléments de cette documentation technique présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Lyonnaise Communications, France Télécom saisira immédiatement l'Autorité en lui indiquant de façon précise, complète et motivée les documents dont la transmission à Lyonnaise Communications lui apparaîtrait impossible et en lui remettant, au besoin, copie de ces documents. »

Aux termes de l'article 6 de cette décision :

« France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications la documentation nécessaire à l'exécution de cette maintenance, dans les conditions fixées au 1 de l'article 5. France Télécom permettra aux agents désignés par Lyonnaise Communications pour assurer la maintenance d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans les conditions fixées au 2 de l'article 5. »

L'Autorité de régulation des télécommunications note que sa décision no 98-527 a été notifiée aux parties le 24 juin 1998.

L'Autorité constate que France Télécom et Lyonnaise Communications sont en désaccord sur :

- le fait que les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil des réseaux câblés concernés par sa décision no 98-527 présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Lyonnaise Communications ;

- l'utilité de la transmission de copies de ces plans à Lyonnaise Communications pour l'établissement de l'inventaire des travaux de mise à niveau des réseaux câblés et sa nécessité pour l'exécution de la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux ;

- les délais de transmission de ces plans, dans le cas où l'Autorité estimerait qu'ils doivent être communiqués à Lyonnaise Communications par France Télécom.

L'Autorité constate qu'elle a été saisie par France Télécom dans le cadre des articles 5.1 et 6 de sa décision no 98-527 en date du 19 juin 1998.

En outre, l'Autorité constate que, aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, ses décisions précisent les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial à un service de télécommunications doivent être assurés et qu'il lui appartient de trancher, dans les conditions prévues à même article, les litiges relatifs à la mise en conformité des conventions visées à l'article L. 34-4 de ce code. L'Autorité est ainsi investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès aux services de télécommunication.

Il en résulte que la saisine de France Télécom est recevable et que l'Autorité est compétente pour se prononcer sur le présent différend entre France Télécom et Lyonnaise Communications.


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Version 1

I. - Sur la recevabilité de la saisine, le champ du différend et la compétence de l'Autorité de régulation des télécommunications pour en connaître

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom a informé l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article 5.1 de sa décision no 98-526, qu'elle ne souhaite pas que les plans au 1/200 de génie civil soient communiqués à un tiers, même sous couvert d'un accord de confidentialité, que ce tiers soit un concurrent ou non.

En outre, France Télécom « considère que cette documentation n'est utile à l'opérateur Lyonnaise Câble que dans les cas des déplacements de points d'amplification et de répartition envisagés, et dans ces cas seulement, France Télécom la tiendra à leur disposition pour une consultation sur place en tant que de besoin ».

France Télécom indique que les délais prévus pour la transmission des plans ne pourront être tenus, sauf à considérer que ces délais ne couvrent pas forcément la remise de la totalité de la documentation.

Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications demande à l'Autorité d'imposer à France Télécom la communication des plans au 1/200 dans des délais stricts.

Pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article 5, point 1, de la décision no 98-527 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 juin 1998, se prononçant sur un différend entre Lyonnaise Communications et France Télécom relatif à la fourniture de services de télécommunications autres que le service d'accès à Internet sur réseaux câblés :

« Dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications copie, à prix coûtant, de l'ensemble de la documentation technique existante utile pour l'établissement de l'inventaire des travaux nécessaires pour la mise à niveau des réseaux câblés concernés par la saisine, afin que puissent être fournis au public sur ce réseau le service téléphonique et des services de télécommunications, en complément des services audiovisuels et du service Multicâble d'accès à Internet.

« Si France Télécom considère que certains éléments de cette documentation technique présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Lyonnaise Communications, France Télécom saisira immédiatement l'Autorité en lui indiquant de façon précise, complète et motivée les documents dont la transmission à Lyonnaise Communications lui apparaîtrait impossible et en lui remettant, au besoin, copie de ces documents. »

Aux termes de l'article 6 de cette décision :

« France Télécom transmettra à Lyonnaise Communications la documentation nécessaire à l'exécution de cette maintenance, dans les conditions fixées au 1 de l'article 5. France Télécom permettra aux agents désignés par Lyonnaise Communications pour assurer la maintenance d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans les conditions fixées au 2 de l'article 5. »

L'Autorité de régulation des télécommunications note que sa décision no 98-527 a été notifiée aux parties le 24 juin 1998.

L'Autorité constate que France Télécom et Lyonnaise Communications sont en désaccord sur :

- le fait que les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil des réseaux câblés concernés par sa décision no 98-527 présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Lyonnaise Communications ;

- l'utilité de la transmission de copies de ces plans à Lyonnaise Communications pour l'établissement de l'inventaire des travaux de mise à niveau des réseaux câblés et sa nécessité pour l'exécution de la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux ;

- les délais de transmission de ces plans, dans le cas où l'Autorité estimerait qu'ils doivent être communiqués à Lyonnaise Communications par France Télécom.

L'Autorité constate qu'elle a été saisie par France Télécom dans le cadre des articles 5.1 et 6 de sa décision no 98-527 en date du 19 juin 1998.

En outre, l'Autorité constate que, aux termes de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, ses décisions précisent les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial à un service de télécommunications doivent être assurés et qu'il lui appartient de trancher, dans les conditions prévues à même article, les litiges relatifs à la mise en conformité des conventions visées à l'article L. 34-4 de ce code. L'Autorité est ainsi investie du pouvoir d'émettre des prescriptions, voire de prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire, de manière à rendre effective la réalisation des travaux et des prestations nécessaires pour assurer la liberté d'accès aux services de télécommunication.

Il en résulte que la saisine de France Télécom est recevable et que l'Autorité est compétente pour se prononcer sur le présent différend entre France Télécom et Lyonnaise Communications.