JORF n°21 du 26 janvier 1999

III. - Sur l'utilité de la transmission à Lyonnaise Communications des copies des plans au 1/200e des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, pour l'inventaire des travaux de mise à niveau de ces réseaux et sur sa nécessité pour l'exécution de la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom déclare que « cette documentation n'est utile à l'opérateur (...) Lyonnaise Câble que dans les cas de déplacements de points d'amplification et de répartition envisagés » et précise que « dans ces cas seulement, France Télécom la tiendra à leur disposition pour une consultation sur place en tant que de besoin ».

Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications relève que France Télécom admet dans sa saisine du 10 juillet 1998 que les plans au 1/200 sont utiles.

Elle considère que la proposition de France Télécom d'une consultation sur place en tant que besoin exclusive de toute copie « ne peut être que totalement inefficace sur le terrain de la maintenance. En raison de la qualité de service due à ses clients, Lyonnaise Communications ne peut admettre d'avoir à se déplacer systématiquement dans les locaux de France Télécom pour consulter ces plans préalablement à toute intervention urgente ».

De plus, elle explique que « les travaux d'ingénierie auxquels l'opérateur doit se livrer pour décrire les travaux de mise à niveau imposent de disposer, a priori, de l'ensemble des plans, sans devoir pour des raisons évidentes de travail se soumettre à la procédure proposée par France Télécom ».

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 27 août 1998, France Télécom indique que, parmi la documentation utile à la maintenance, les plans au 1/200 sont nécessaires « seulement dans le cas d'interventions sur les câbles en conduite ».

Par ailleurs, France Télécom fait valoir que la décision du déplacement d'un point d'amplification et de répartition « peut être prise en fonction d'une évaluation des difficultés que cela représente, en consultant effectivement les plans au 1/200 de France Télécom ».

France Télécom réaffirme que la communication à un tiers de la documentation relative au génie civil de France Télécom ... (1) n'est pas possible et rappelle qu'elle « a déjà proposé que Lyonnaise Communications puisse consulter ladite documentation au cas par cas dans les locaux de France Télécom ». Elle considère ainsi qu'il n'y a pas d'entrave à l'établissement de l'inventaire des travaux nécessaires à la mise à niveau.

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 16 septembre 1998, France Télécom indique que « le seul argument avancé par Lyonnaise Câble pour justifier l'utilité des plans d'infrastructures est la nécessité de réaliser des travaux d'ingénierie auxquels l'opérateur doit se livrer pour décrire les travaux de mise à niveau... ». France Télécom considère que « Lyonnaise Câble souhaite ainsi se substituer au maître d'oeuvre désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications ». France Télécom considère que cet argument est « douteux et que la consultation des plans autorisée par France Télécom au cas par cas doit permettre à l'opérateur de se faire une idée des conditions éventuelles de déplacement de tel ou tel point d'amplification et de répartition ».

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 12 octobre 1998, France Télécom estime, concernant les plans au 1/200, qu'il y a une « utilité partielle » dans les cas précis de déplacement des points d'amplification et de répartition, mais qu'il n'y a pas une « utilité générale et absolue ».

Pour les motifs suivants :

L'Autorité note que les parties sont d'accord sur le fait que les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine sont :

- utiles pour définir les points d'amplification et de répartition devant être déplacés ;

- nécessaires pour assurer la maintenance de la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, notamment dans le cas d'intervention sur les câbles en conduite.

L'Autorité rappelle que les travaux de mise à niveau des réseaux câblés comprennent le déplacement de points d'amplification et de répartition identifiés comme inaccessibles.

En outre, l'Autorité rappelle qu'elle a prévu, dans sa décision no 98-527 du 19 juin 1998, la création de nouveaux injecteurs extracteurs de voies numériques à la demande de Lyonnaise Communications, notamment pour le découpage des secteurs les plus importants des réseaux câblés, et note que la définition des emplacements les plus appropriés suppose l'utilisation des plans au 1/200.

L'Autorité en déduit que la connaissance des plans au 1/200 des ouvrages du génie civil emprunté par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine est utile pour l'inventaire des travaux de mise à niveau et pour la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux.

Par ailleurs, l'Autorité estime que Lyonnaise Communications doit pouvoir s'assurer que les conditions d'accès aux points d'amplification et de répartition en immeubles sont de façon pérenne compatibles avec les exigences de qualité du service téléphonique. Elle note que, pour chaque point d'amplification et de répartition, la décision de le déplacer résulte de la comparaison des modalités techniques et financières d'accessibilité à cet équipement et d'une évaluation des difficultés de son déplacement. L'Autorité comprend donc que, pour chacun des points d'amplification et de répartition, une étude des modalités de son déplacement est nécessaire, qui suppose la connaissance des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil concernés.

L'Autorité évalue qu'en moyenne chaque plan au 1/200 des ouvrages de génie civil doit concerner environ un point d'amplification et de répartition du réseau câblé.

L'Autorité en déduit que Lyonnaise Communications a besoin de connaître de manière systématique les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil abritant la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine pour établir la liste des points d'amplification et de répartition devant être déplacés.

De plus, l'Autorité note que l'accès rapide et immédiat aux plans au 1/200 est indispensable à l'exécution de la maintenance des câbles du réseau coaxial et estime que la proposition de France Télécom de donner un accès aux plans dans ses locaux et au cas par cas est difficilement compatible avec les exigences de qualité de la maintenance pour le service téléphonique.

L'Autorité en conclut que la transmission à Lyonnaise Communications des copies des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine est utile pour l'établissement de l'inventaire des travaux de mise à niveau de ces réseaux et est nécessaire pour la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux pour l'offre du service téléphonique et des services de télécommunications, en complément des services audiovisuels et du service Multicâble d'accès à l'Internet.


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Version 1

III. - Sur l'utilité de la transmission à Lyonnaise Communications des copies des plans au 1/200e des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, pour l'inventaire des travaux de mise à niveau de ces réseaux et sur sa nécessité pour l'exécution de la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux

Exposé des conclusions et des moyens :

Dans sa saisine, enregistrée le 10 juillet 1998, France Télécom déclare que « cette documentation n'est utile à l'opérateur (...) Lyonnaise Câble que dans les cas de déplacements de points d'amplification et de répartition envisagés » et précise que « dans ces cas seulement, France Télécom la tiendra à leur disposition pour une consultation sur place en tant que de besoin ».

Dans ses observations en défense, enregistrées le 19 août 1998, Lyonnaise Communications relève que France Télécom admet dans sa saisine du 10 juillet 1998 que les plans au 1/200 sont utiles.

Elle considère que la proposition de France Télécom d'une consultation sur place en tant que besoin exclusive de toute copie « ne peut être que totalement inefficace sur le terrain de la maintenance. En raison de la qualité de service due à ses clients, Lyonnaise Communications ne peut admettre d'avoir à se déplacer systématiquement dans les locaux de France Télécom pour consulter ces plans préalablement à toute intervention urgente ».

De plus, elle explique que « les travaux d'ingénierie auxquels l'opérateur doit se livrer pour décrire les travaux de mise à niveau imposent de disposer, a priori, de l'ensemble des plans, sans devoir pour des raisons évidentes de travail se soumettre à la procédure proposée par France Télécom ».

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 27 août 1998, France Télécom indique que, parmi la documentation utile à la maintenance, les plans au 1/200 sont nécessaires « seulement dans le cas d'interventions sur les câbles en conduite ».

Par ailleurs, France Télécom fait valoir que la décision du déplacement d'un point d'amplification et de répartition « peut être prise en fonction d'une évaluation des difficultés que cela représente, en consultant effectivement les plans au 1/200 de France Télécom ».

France Télécom réaffirme que la communication à un tiers de la documentation relative au génie civil de France Télécom ... (1) n'est pas possible et rappelle qu'elle « a déjà proposé que Lyonnaise Communications puisse consulter ladite documentation au cas par cas dans les locaux de France Télécom ». Elle considère ainsi qu'il n'y a pas d'entrave à l'établissement de l'inventaire des travaux nécessaires à la mise à niveau.

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 16 septembre 1998, France Télécom indique que « le seul argument avancé par Lyonnaise Câble pour justifier l'utilité des plans d'infrastructures est la nécessité de réaliser des travaux d'ingénierie auxquels l'opérateur doit se livrer pour décrire les travaux de mise à niveau... ». France Télécom considère que « Lyonnaise Câble souhaite ainsi se substituer au maître d'oeuvre désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications ». France Télécom considère que cet argument est « douteux et que la consultation des plans autorisée par France Télécom au cas par cas doit permettre à l'opérateur de se faire une idée des conditions éventuelles de déplacement de tel ou tel point d'amplification et de répartition ».

Dans ses observations complémentaires en réplique, enregistrées le 12 octobre 1998, France Télécom estime, concernant les plans au 1/200, qu'il y a une « utilité partielle » dans les cas précis de déplacement des points d'amplification et de répartition, mais qu'il n'y a pas une « utilité générale et absolue ».

Pour les motifs suivants :

L'Autorité note que les parties sont d'accord sur le fait que les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine sont :

- utiles pour définir les points d'amplification et de répartition devant être déplacés ;

- nécessaires pour assurer la maintenance de la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine, notamment dans le cas d'intervention sur les câbles en conduite.

L'Autorité rappelle que les travaux de mise à niveau des réseaux câblés comprennent le déplacement de points d'amplification et de répartition identifiés comme inaccessibles.

En outre, l'Autorité rappelle qu'elle a prévu, dans sa décision no 98-527 du 19 juin 1998, la création de nouveaux injecteurs extracteurs de voies numériques à la demande de Lyonnaise Communications, notamment pour le découpage des secteurs les plus importants des réseaux câblés, et note que la définition des emplacements les plus appropriés suppose l'utilisation des plans au 1/200.

L'Autorité en déduit que la connaissance des plans au 1/200 des ouvrages du génie civil emprunté par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine est utile pour l'inventaire des travaux de mise à niveau et pour la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux.

Par ailleurs, l'Autorité estime que Lyonnaise Communications doit pouvoir s'assurer que les conditions d'accès aux points d'amplification et de répartition en immeubles sont de façon pérenne compatibles avec les exigences de qualité du service téléphonique. Elle note que, pour chaque point d'amplification et de répartition, la décision de le déplacer résulte de la comparaison des modalités techniques et financières d'accessibilité à cet équipement et d'une évaluation des difficultés de son déplacement. L'Autorité comprend donc que, pour chacun des points d'amplification et de répartition, une étude des modalités de son déplacement est nécessaire, qui suppose la connaissance des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil concernés.

L'Autorité évalue qu'en moyenne chaque plan au 1/200 des ouvrages de génie civil doit concerner environ un point d'amplification et de répartition du réseau câblé.

L'Autorité en déduit que Lyonnaise Communications a besoin de connaître de manière systématique les plans au 1/200 des ouvrages de génie civil abritant la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine pour établir la liste des points d'amplification et de répartition devant être déplacés.

De plus, l'Autorité note que l'accès rapide et immédiat aux plans au 1/200 est indispensable à l'exécution de la maintenance des câbles du réseau coaxial et estime que la proposition de France Télécom de donner un accès aux plans dans ses locaux et au cas par cas est difficilement compatible avec les exigences de qualité de la maintenance pour le service téléphonique.

L'Autorité en conclut que la transmission à Lyonnaise Communications des copies des plans au 1/200 des ouvrages de génie civil empruntés par la partie coaxiale des réseaux câblés concernés par la saisine est utile pour l'établissement de l'inventaire des travaux de mise à niveau de ces réseaux et est nécessaire pour la maintenance de la partie coaxiale de ces réseaux pour l'offre du service téléphonique et des services de télécommunications, en complément des services audiovisuels et du service Multicâble d'accès à l'Internet.