V. - Caractéristiques générales du programme
Article 5-1
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme comprend une durée quotidienne minimum de deux heures d'émissions produites localement, en première diffusion ;
b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte ;
c) Cette programmation comporte en particulier un journal d'information de dix minutes consacré à l'actualité locale et diffusé en semaine ;
d) La diffusion en direct ou en différé d'un journal télévisé étranger devra faire l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
e) L'ensemble de ce programme est conçu ou assemblé par le titulaire de l'autorisation ;
f) La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion.
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