JORF n°12 du 15 janvier 1999

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3-1

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour douze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé La Une Guadeloupe.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


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Version 1

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3-1

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour douze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé La Une Guadeloupe.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.