III. - Durée et mise en oeuvre du service
Article 3-1
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, pour douze heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 5-1, dénommé La Une Guadeloupe.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
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