JORF n°299 du 26 décembre 1998

Art. 1er. - Lorsque le fabricant ou son mandataire auquel a été délivrée une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type choisit de mettre en oeuvre conformément à l'article R. 20-8 du code des postes et télécommunications un système approuvé de la qualité de la production, la procédure suivante est applicable :


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Art. 1er. - Lorsque le fabricant ou son mandataire auquel a été délivrée une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type choisit de mettre en oeuvre conformément à l'article R. 20-8 du code des postes et télécommunications un système approuvé de la qualité de la production, la procédure suivante est applicable :