JORF n°251 du 29 octobre 1998

Décision n°98-773 du 16 septembre 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;

Vu la demande de modification présentée par la société Allo Taxi, reçue le 9 juillet 1998 et complétée par le courrier reçu le 5 août 1998 ;

Après en avoir délibéré le 16 septembre 1998,

Décide :

Art. 1er. - La société Allo Taxi est autorisée à modifier son réseau radioélectrique indépendant à relais commun (2 RC) sur la zone de Paris - Ile-de-France par l'arrêt des émissions du site de Sevran, et selon les conditions précisées par la présente décision.

Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.

Art. 4. - La présente autorisation ne modifie pas la durée de l'autorisation fixée par l'arrêté du 3 octobre 1994 susvisé.

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé.

Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.

Fait à Paris, le 16 septembre 1998.

Le président,

J.-M. Hubert