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JORF n°278 du 1 décembre 1998
Décision n°98-712 du 29 juillet 1998
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 juin 1998 approuvant le projet d'avenant no 2 à la convention conclue le 31 juillet 1996 et annexée à la décision portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 2 à la convention conclue le 31 juillet 1996 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part. Cet avenant est annexé à la présente décision.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
AVENANT No 2 A LA CONVENTION CONCLUE LE 31 JUILLET 1996 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M 6), D'AUTRE PART
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société Métropole Télévision (M 6), il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L'article 12 de la convention susmentionnée est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 11 la signalétique définie en accord avec le CSA et qui figure en annexe. Cette signalétique devra, à l'exception de la 1re catégorie, être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
« Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
« 1. Dans les bandes-annonces :
« Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
« 2. Lors de la diffusion des programmes :
« Pour les programmes de catégorie II, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum soixante secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique et au minimum dix secondes après l'éventuelle ou les éventuelles interruptions de programmes.
« La mention "accord parental souhaitable" devra apparaître à l'antenne au minimum pendant dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
« Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
« La mention "accord parental indispensable", ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
« Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme. La mention "public adulte", ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne pendant au minimum dix secondes en début de programme ou pendant la diffusion du générique.
« Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographies interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent. »
Article 2
A l'article 13 de la convention susmentionnée, deuxième tiret, catégorie III, la mention « qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et » est supprimée.
Article 3
Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 17 juillet 1998.
Pour la société
Métropole Télévision (M 6) :
Le président,
J. Drucker
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
CATEGORIE
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 278 du 01/12/1998 page 18121 à 18122
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APPLICATION DE L'ART. 28 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986.
EST APPROUVE L'AVENANT N0 2 A LA CONVENTION CONCLUE LE 31-07-1996 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL,AGISSANT AU NOM DE L'ETAT,D'UNE PART,ET LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION,D'AUTRE PART.CET AVENANT EST ANNEXE A LA PRESENTE DECISION.
ANNEXE JOINTE: MODIFICATION DES ART. 12 ET 13 DE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE.
LA SOCIETE APPLIQUE AUX PROGRAMMES QU'ELLE A CLASSIFIES CONFORMEMENT A L'ART. 11,LA SIGNALETIQUE DEFINIE EN ACCORD AVEC LE CSA ET QUI FIGURE EN ANNEXE.CETTE SIGNALETIQUE DEVRA,A L'EXCEPTION DE LA 1ERE CATEGORIE,ETRE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC AU MOMENT DE LA DIFFUSION DE L'EMISSION CONCERNEE DANS LES BANDES-ANNONCES,AINSI QUE DANS LES AVANT-PROGRAMMES COMMUNIQUES A LA PRESSE.
CETTE SIGNALETIQUE SERA PRESENTEE A L'ANTENNE SELON LES MODALITES SUIVANTES:
DANS LES BANDES-ANNONCES;
LORS DE LA DIFFUSION DES PROGRAMMES.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges