Art. 5. - 1. La responsabilité de la maintenance de la partie coaxiale du réseau câblé de Paris pour le service Multicâble d'accès à Internet est confiée à Paris TV Câble.
Paris TV Câble pourra assurer elle-même cette maintenance ou désigner et rémunérer à cette fin les entreprises de son choix.
Dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision, France Télécom transmettra à Paris TV Câble copie, à prix coûtant, de l'ensemble de la documentation technique existante nécessaire à l'exécution de cette maintenance par Paris TV Câble. Si France Télécom considère que certains éléments de cette documentation technique présentent un caractère de secret qui ne pourrait pas être efficacement protégé par un engagement de confidentialité souscrit par Paris TV Câble, France Télécom saisira immédiatement l'Autorité en lui indiquant de façon précise, complète et motivée les documents dont la transmission à Paris TV Câble lui apparaîtrait impossible et en lui remettant, au besoin, copie de ces documents.
France Télécom permettra à des représentants de Paris TV Câble d'accéder à ses locaux, équipements et installations, dans toute la mesure nécessaire à la bonne exécution de la présente décision et, en tant que de besoin, dans le cadre de l'engagement de confidentialité mentionné à l'alinéa précédent.
- France Télécom fournit à Paris TV Câble, dès l'ouverture commerciale d'un centre de distribution, une prestation de maintenance de la partie optique du réseau pour le service Multicâble.
Sauf autres dispositions dont conviendraient les parties, la maintenance de la partie optique du réseau câblé pour le service Multicâble devra être réalisée par France Télécom dans le respect des objectifs de qualité suivants, assortis de pénalités incitatives dues à Paris TV Câble en cas de non-respect de ces objectifs :
Pour la vitesse de relève des pannes (VR) :
- un objectif d'une heure ;
- une pénalité égale au produit du nombre de prises raccordables concernées par la panne, par le délai de retard et par un montant unitaire.
Le délai de retard est égal au délai effectif de réparation arrondi à l'heure supérieure et diminué du délai-objectif d'une heure. Le montant unitaire est égal à 1 F pour un délai de réparation supérieur à une heure et inférieur ou égal à quatre heures ; il est égal à 10 F pour un délai supérieur à quatre heures et inférieur ou égal à huit heures ; il est égal à 20 F pour un délai supérieur à huit heures.
Pour la durée moyenne mensuelle de perturbation du réseau en minutes (DMP) :
- un objectif de deux minutes par prise raccordable ;
- une pénalité, dans le cas où la valeur de la DMP est supérieure à deux minutes, égale au produit du nombre de prises raccordables par la valeur de (DMP - 2 minutes) et par un montant unitaire de 0,02 F.
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