I. - Sur l'origine du différend et les conclusions des parties
Le différend
Paris TV Câble souhaite offrir le service Multicâble d'accès à Internet sur le réseau câblé parisien.
Paris TV Câble a saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, le 1er avril 1997, en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, pour régler un différend qui l'opposait à France Télécom, sur la mise en conformité des conventions d'exploitation en cours avec les dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, pour l'offre du service Multicâble d'accès à Internet sur le réseau câblé de Paris.
L'Autorité de régulation des télécommunications s'est prononcée sur ce différend, en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, le 10 juillet 1997, par sa décision no 97-209.
La cour d'appel de Paris, 1re chambre, section H, a rejeté le recours de France Télécom contre cette décision no 97-209 par un arrêt du 28 avril 1998.
Paris TV Câble a, le 11 juin 1998, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, pour régler un différend portant sur les points décrits ci-dessous.
Paris TV Câble demande, dans le dernier état de ses conclusions, que la maîtrise d'oeuvre des travaux de mise à niveau, dont elle accepte que France Télécom demeure chargée, soit réalisée dans les conditions suivantes :
- le respect du calendrier impératif suivant, en fonction du nombre de centres de distribution (CD) mis à niveau et effectivement utilisables par Paris TV Câble pour le service Multicâble : au 31 août 1998 : 50 % des CD ; au 30 septembre 1998 : 65 % des CD ; au 31 octobre 1998 : 85 % des CD ; au 30 novembre 1998 : 98 % des CD ; au 31 décembre 1998 : 100 % des CD ;
- la désignation de Paris TV Câble en tant que maître d'oeuvre en lieu et place de France Télécom, s'il apparaît que celle-ci n'est pas à même de remplir son obligation de réaliser ou de faire réaliser les travaux selon le calendrier imposé ;
- à la fin de chacune de ces phases mensuelles, le service devra être opérationnel ; Paris TV Câble acquittera les factures correspondantes dans un délai de quinze jours ; la rémunération annuelle correspondante commencera aussitôt à courir ; en cas de difficultés pour la signature soit de l'accord opérationnel dit accord « balai », soit de l'avenant, les parties reviendront devant l'Autorité, sans que France Télécom puisse se prévaloir du défaut de signature de l'une ou l'autre de ces conventions pour empêcher ou interrompre l'ouverture du service ; les réunions de travail seront remplacées par des comptes rendus qui seront adressés par France Télécom à Paris TV Câble, auxquels Paris TV Câble pourra répondre dans un délai de quarante-huit heures ouvrées.
Paris TV Câble demande en outre :
- que lui soit attribuée une capacité de 2,4 MHz, extensible à 3,6 MHz, sur la voie remontante, pour le service Multicâble, aux conditions tarifaires déjà fixées ;
- que la maintenance du réseau de distribution coaxial soit assurée par Paris TV Câble ;
- que la maintenance des équipements implantés sur le réseau de transport optique soit assurée par France Télécom dans le respect d'engagements de qualité de maintenance assortis de pénalités incitatives dont Paris TV Câble décrit les termes ;
- que soit prononcée une injonction aux parties de conclure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, un avenant qui traduira les termes de cette décision et celle précédente du 10 juillet 1997 ;
- qu'en cas de difficultés, les parties reviennent devant l'Autorité et que, dans l'attente d'une solution, France Télécom ne puisse pas interrompre les services ouverts aux premiers usagers tests.
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