Art. 3. - La société Bouygues Télécom acquitte, au 1er mars 1999, des redevances au titre des fréquences attribuées à l'article 1er dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.
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Art. 3. - La société Bouygues Télécom acquitte, au 1er mars 1999, des redevances au titre des fréquences attribuées à l'article 1er dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.
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Art. 3. - La société Bouygues Télécom acquitte, au 1er mars 1999, des redevances au titre des fréquences attribuées à l'article 1er dont le montant forfaitaire est fixé à 2 000 F.