JORF n°56 du 7 mars 1998

Décision n°98-49 du 17 février 1998

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la directive « Télévision sans frontières » no 89-552 du Conseil des ministres de la Communauté européenne du 3 octobre 1989, modifiée par la directive no 97-36 du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi no 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de « télé-achat », et notamment son article 2 ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-36 du 4 février 1988 modifiée fixant les règles de programmation des émissions dites de « télé-achat » ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 2 de la décision no 88-36 du 4 février 1988 susvisée sont ainsi rédigés :

« Pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, les émissions de télé-achat sont d'une durée minimum de quinze minutes et ne peuvent pas dépasser au total trois heures par jour.

« Elles ne peuvent être diffusées qu'entre 0 et 11 heures, ainsi qu'entre 14 et 16 heures, à l'exclusion des mercredi et samedi après-midi et du dimanche toute la journée, et dans la limite d'une heure entre 14 et 16 heures. »

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 2 (AL. 1 ET 2) DE LADITE DECISION CONCERNANT LA DIFFUSION ET LE QUOTA HORAIRE DES EMISSIONS DE TELE-ACHAT POUR LES SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE.

APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 8821 DU 06-01-1988.

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE "TELEVISION SANS FRONTIERES" 89552 DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 03-10-1989,MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 9736 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 19-06-1997.

Fait à Paris, le 17 février 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges