JORF n°177 du 2 août 1998

Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans.

Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'Autorité pourra faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et des termes qui seront, alors, à définir.


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Version 1

Art. 5. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans.

Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'Autorité pourra faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et des termes qui seront, alors, à définir.