JORF n°157 du 9 juillet 1998

Art. 5. - L'opérateur se conforme, le cas échéant, pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'opérateur se conforme, le cas échéant, pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.