JORF n°93 du 21 avril 1998

Décision n°98-197 du 18 mars 1998

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Système communication mobile, reçue le 5 février 1997 et complétée par les courriers reçus le 10 février 1997 et le 10 novembre 1997 ;

Après en avoir délibéré le 18 mars 1998,

Décide :

Art. 1er. - La société Système communication mobile est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à relais commun (2RC) sur la zone de la Guadeloupe, selon les conditions précisées par la présente décision et le cahier des charges annexé.

Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa notification au titulaire.

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé.

Art. 6. - Le chef du service licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.

A N N E X E

Cahier des charges

Caractéristiques du réseau

La société Système communication mobile est autorisée à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à relais commun (2 RC) sur la zone de la Guadeloupe.

Le réseau assure la couverture radioélectrique nécessaire au fonctionnement des équipements terminaux radioélectriques des usagers constitués de professionnels.

Le cahier des charges est complété par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui précise les caractéristiques spécifiques du réseau.

Fréquences allouées

Le réseau utilise trois couples de fréquences de la bande VHF.

L'écart duplex entre les fréquences émission et réception est 4,6 MHz.

Chaque fréquence allouée est la fréquence centrale d'un canal dont la largeur est 12,5 kHz.

Conditions de renouvellement de l'autorisation

Au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'autorisation, le titulaire fait connaître à l'Autorité de régulation des télécommunications son souhait de la voir renouvelée, dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.

LA SOCIETE SUSVISEE EST AUTORISEE A ETABLIR ET A EXPLOITER UN RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT A RELAIS COMMUN (2RC) SUR LA ZONE DE LA GUADELOUPE,SELON LES CONDITIONS PRECISEES PAR LA PRESENTE DECISION ET LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE.

LA PRESENTE AUTORISATION EST STRICTEMENT PERSONNELLE ET NE PEUT ETRE CEDEE A UN TIERS.ELLE NE CONFERE AUCUNE EXCLUSIVITE AU TITULAIRE.

LA DELIVRANCE DE LA PRESENTE AUTORISATION NE PREJUGE PAS DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT OU A L'EXPLOITATION DU RESEAU.

LA PRESENTE AUTORISATION EST DELIVREE POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DE LA DATE DE SA NOTIFICATION AU TITULAIRE.

LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DOIT ACQUITTER UNE TAXE DE CONSTITUTION DE DOSSIER FIXEE PAR LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1991 (911323 DU 20-12-1991).IL EST ASSUJETTI AU PAIEMENT DES REDEVANCES DE MISE A DISPOSITION DE FREQUENCES RADIOELECTRIQUES ET DE GESTION FIXEES PAR LE DECRET DU 03-02-1993 MODIFIE.

Fait à Paris, le 18 mars 1998.

Le président,

J.-M. Hubert