Art. 1er. - L'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Mélodie FM.
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