Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées aux annexes de la présente décision pour la diffusion des programmes de radiodiffusion sonore de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans les annexes.
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