JORF n°191 du 19 août 1997

Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 de la présente décision sont répartis entre les formations politiques conformément à l'annexe de la présente décision.


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Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 de la présente décision sont répartis entre les formations politiques conformément à l'annexe de la présente décision.