Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 de la décision no 96-834 du 17 décembre 1996 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Un temps d'antenne global de deux heures quarante minutes réparti entre France 2 et France 3 est réservé aux formations politiques visées en annexe de la présente décision. >>
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