JORF n°65 du 18 mars 1998

Art. 1er. - Les fréquences de transmission de programmes de radiodiffusion sonore dans la bande de fréquence 8-8,5 GHz sont attribuées aux utilisateurs par décision notifiée au titulaire et sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.


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Art. 1er. - Les fréquences de transmission de programmes de radiodiffusion sonore dans la bande de fréquence 8-8,5 GHz sont attribuées aux utilisateurs par décision notifiée au titulaire et sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies en annexe de la présente décision.