JORF n°187 du 13 août 1997

Art. 5. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel.


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Art. 5. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel.