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Décision n°97-384 du 16 juillet 1997
autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la résidence Parc des Aigles située sur la commune de Gouvieux (Oise)
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 1997 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Sogire appelée ci-dessous la société ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts modifiés de la société en date du 1er juin 1992 ;
Vu le contrat conclu le 3 mars 1997 entre les représentants de l'Association syndicale foncière urbaine libre de la résidence du Parc des Aigles et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 18 juin 1997 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
Le programme Euronews (sur le canal 7) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 8) ;
Le programme Deutsche Welle (sur le canal 9) ;
Le programme NBC (sur le canal 10) ;
Le programme BBC World (sur le canal 11) ;
Le programme CNN (sur le canal 12) ;
4o Les services diffusés au sein des bouquets numériques satellitaires titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Les services mentionnés au 4o du présent article faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, Canal Satellite et TPS sont distribués en l'état par la société.
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Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel avec l'accord de la commune de Gouvieux.
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Fait à Paris, le 16 juillet 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges