JORF n°187 du 13 août 1997

Décision n°97-382 du 8 juillet 1997

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la proposition de la commune de Vitry-sur-Seine en date du 25 avril 1997 relative à l'exploitation, par l'Office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Vitry-sur-Seine, appelé ci-dessous l'office, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein de la Résidence du Château et de l'ensemble immobilier sis au 15, avenue Henri-Barbusse, situés sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Vitry-sur-Seine en date du 26 février 1997 autorisant l'office à exploiter le réseau câblé susmentionné ;

Vu le décret en date du 29 août 1922 portant création de l'office ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 15 avril 1997 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,

prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. - L'office est autorisé, à compter de la publication de la présente décision, à assurer l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein de la Résidence du Château et de l'ensemble immobilier sis au 15, avenue Henri-Barbusse, situés sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine.

Art. 2. - L'office est autorisé à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme SECAM :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (M6) (sur le canal 6) ;
3o Le programme suivant :
Le programme Canal Assemblée ;
4o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
5o Les services de télévision suivants :
Le programme France Supervision ;
Le programme RAI Uno ;
Le programme RAI Due ;
Le programme RAI Tre ;
Le programme SW3.
Les services visés au 4o du présent article faisant l'objet d'un cryptage au titre de leur diffusion au sein des bouquets satellitaires AB Sat, Canal Satellite et TPS sont distribués en l'état par l'office.
Les services mentionnés au 5o du présent article qui n'ont pas encore conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par l'office.

Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de l'office au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Vitry-sur-Seine.

Art. 4. - L'office fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Art. 5. - L'office respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges