JORF n°150 du 29 juin 1997

Art. 2. - L'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.


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Art. 2. - L'Association d'organisation des loisirs et de la jeunesse susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,

conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.