JORF n°197 du 26 août 1997

Art. 3. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 1999,
une redevance dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 15 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 1999,

une redevance dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 15 000 F.