Art. 3. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 1999,
une redevance dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 15 000 F.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 1999,
une redevance dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 15 000 F.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 1999,
une redevance dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 15 000 F.