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JORF n°197 du 26 août 1997
Décision n°97-236 du 30 juillet 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la demande de la société Motorola en date du 19 décembre 1996 ;
Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 75769/DEF/BMNF en date du 21 mai 1997 ;
Après en avoir délibéré le 30 juillet 1997,
Décide :
Art. 1er. - Les fréquences précisées ci-dessous sont attribuées, pour une durée de deux ans à compter du jour de la publication au Journal officiel de la présente décision, à la société Motorola pour mener une expérimentation dans un rayon de 10 km autour de son centre de recherches situé à Saclay (91) :
1900,0 - 1900,3 MHz ;
1930,0 - 1930,3 MHz.
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Art. 2. - Les fréquences définies à l'article 1er sont utilisables sous réserve de non-brouillage des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes et du respect des conditions techniques définies à l'annexe I de la présente décision.
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Art. 3. - L'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er janvier 1998 et au 1er janvier 1999,
une redevance dont le montant annuel forfaitaire est fixé à 15 000 F.
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Art. 4. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Motorola et publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES
Antennes utilisées tant pour la base que pour les mobiles petites antennes omnidirectionnelles à faible gain.
Hauteur d'antenne de la base : inférieure à 20 m.
Puissances :
- puissance de la base inférieure à 10 W (PIRE) ;
- puissance des portatifs inférieure à 1 W (PIRE).
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Fait à Paris, le 30 juillet 1997.
Le président,
J.-M. Hubert