Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
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Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
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