JORF n°167 du 20 juillet 1997

Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Martinique et de la Guadeloupe.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Martinique et de la Guadeloupe.