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JORF n°167 du 20 juillet 1997
Décision n°97-225 du 10 juin 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;
Vu la demande présentée par la société Canal Antilles le 10 janvier 1997 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Canal Antilles est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la desserte des départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
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Art. 2. - L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
MARTINIQUE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 20/07/97 Page 10927 a 10928
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GUADELOUPE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0167 du 20/07/97 Page 10927 a 10928
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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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Fait à Paris, le 10 juin 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges