I. - Sur l'origine du litige et les conclusions des parties
La Compagnie générale de vidéocommunication souhaite offrir sur ses réseaux concessifs et les réseaux du plan Câble dont elle assure l'exploitation commerciale un service d'accès aux services en ligne. Ce service a fait l'objet d'une expérimentation dans la ville de Nice sous l'appellation << Télériviera Multimédia >>.
La Compagnie générale de vidéocommunication a entamé en juin 1996 des négociations avec France Télécom pour permettre la commercialisation de services en ligne sur les réseaux du plan Câble exploités par elle-même et ses filiales.
Aucun accord n'ayant été conclu à cette date, la Compagnie générale de vidéocommunication a, le 18 avril 1997, saisi l'Autorité de régulation des télécommunications, en application des articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications, aux fins de la voir décider que,
conformément aux dispositions de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications, France Télécom et la Compagnie générale de vidéocommunication devront, dans les quinze jours de la décision à intervenir, conclure une nouvelle convention couvrant l'ensemble des réseaux du plan Câble exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication et ses filiales, ayant pour objet :
- d'une part, la fourniture par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication ou, le cas échéant, à ses filiales d'une capacité de transmission de données de 7,2 MHz ;
- d'autre part, la réalisation des adaptations nécessaires des réseaux plan Câble concernés, afin de permettre le lancement dans les plus brefs délais de services en ligne sur les réseaux.
La Compagnie générale de vidéocommunication a demandé à l'Autorité de dire que cette convention devra comprendre les dispositions suivantes :
A. - Dans les trente jours de la décision à intervenir, les parties devront échanger pour l'ensemble des réseaux concernés les devis qu'elles auront fait établir par un ou plusieurs prestataires en vue de la réalisation des prestations de mise à niveau technique du réseau. Le prestataire moins disant sera retenu.
Toutefois, si un prestataire mieux disant propose des délais de réalisation plus courts, la Compagnie générale de vidéocommunication pourra exiger que ce dernier prestataire soit retenu.
France Télécom devra passer commande des travaux dans les dix jours de la sélection du prestataire. Une copie des documents contractuels entre France Télécom et le prestataire sera remise sans délai à la Compagnie générale de vidéocommunication, cette dernière devant rembourser à France Télécom tout versement fait par France Télécom au prestataire dans les trente jours de la communication par France Télécom à la Compagnie générale de vidéocommunication du justificatif du paiement. France Télécom sera autorisée à majorer les demandes de remboursement de 10 % pour couvrir ses frais administratifs et de supervision relatifs aux travaux.
B. - En contrepartie du financement de l'intégralité des travaux d'adaptation des réseaux câblés par la Compagnie générale de vidéocommunication, sauf accord contraire des parties, la Compagnie générale de vidéocommunication disposera de la jouissance exclusive du bénéfice desdits travaux.
C. - A la date d'expiration de toute convention plan Câble, si France Télécom entend par la suite utiliser ou permettre à tout tiers, autre que la Compagnie générale de vidéocommunication ou ses ayants droit, d'utiliser les adaptations réalisées en application du paragraphe A ci-dessus, il sera dû à la Compagnie générale de vidéocommunication ou à ses ayants droit une indemnité déterminée sur la base de la valeur comptable résiduelle des adaptations réalisées.
D. - Les routeurs seront mis en place et exploités par la Compagnie générale de vidéocommunication. Ils devront répondre aux normes applicables aux réseaux câblés.
E. - La Compagnie générale de vidéocommunication versera, pour tout réseau du plan Câble, à compter du 1er du mois suivant la date de la réception technique des adaptations visées au paragraphe A ci-dessus, une redevance de 1,15 F par an et par prise.
F. - Les prestations de maintenance de France Télécom pour les services en ligne, similaires aux prestations relatives aux services audiovisuels, feront l'objet d'une rémunération de 3 %, calculée sur la base des investissements nécessaires aux services en ligne.
G. - La convention ne pourra contenir aucune autre condition sauf si elle est justifiée par des << exigences essentielles >> au sens de l'article L. 32 (12o) du code des postes et télécommunications.
La Compagnie générale de vidéocommunication a demandé à l'Autorité de constater que cette nouvelle convention sera conclue tant en son nom et pour son compte que pour le compte de ses filiales exploitant les réseaux plan Câble au niveau local.
Dans ses observations en défense enregistrées le 13 mai 1997, France Télécom a demandé à l'Autorité de :
A titre principal :
Constater que la requête déposée par la Compagnie générale de vidéocommunication n'est pas recevable et adressée à une autorité incompétente pour en connaître ;
A titre subsidiaire :
Rejeter la demande de la Compagnie générale de vidéocommunication tendant à imposer à France Télécom la conclusion d'une nouvelle convention ;
Donner acte à France Télécom de ce qu'elle renouvelle sa proposition élaborée le 13 mars 1997.
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